Arrêté du 26 mai 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 août 1993.

TexteArrêté du 26 mai 1993
Rattachement
CHAPITRE IV : Paiements.
  1. TITRE Ier
  2. CHAPITRE IV : Paiements.
IdentifiantLEGIARTI000006523226
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 14 août 1993)Légifrance →

1. Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé.

2. Si un récépissé était perdu, tout témoignage ou tout autre mode de justification ne pourrait y suppléer. Tout récépissé déchiré, maculé, coupé ou surchargé, de façon à rendre méconnaissable l'un des signes dont il est marqué, ne peut donner lieu à échange ou paiement. Si un récépissé est altéré ou falsifié, il ne peut être ni payé ni remboursé et la personne qui le présenterait s'exposerait à des poursuites judiciaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.