Arrêté du 26 mai 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 août 1993.

TexteArrêté du 26 mai 1993
Rattachement
CHAPITRE IV : Paiements.
  1. TITRE Ier
  2. CHAPITRE IV : Paiements.
IdentifiantLEGIARTI000006523227
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 17 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 14 août 1993)Légifrance →

1. Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée.

2. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.

3. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion.

4. Tout récépissé non présenté au paiement sur le cynodrome est considéré comme " impayé ". Le montant correspondant peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou, à défaut, est reversé au Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.