Arrêté du 26 mai 1993 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2000.

TexteArrêté du 26 mai 1993
Rattachement
CHAPITRE III : Pari trio.
  1. TITRE II
  2. CHAPITRE III : Pari trio.
IdentifiantLEGIARTI000033537036
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 29 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 1er octobre 2000)Légifrance →

1. Pour certaines épreuves à partir de six partants, désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois lévriers, sans ordre d'arrivée stipulé, dénommés " pari trio ", peuvent être organisés.

2. Un pari " trio " consiste à désigner trois lévriers d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

3. Le pari trio est payable si les trois lévriers choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée. Chaque lévrier est traité séparément, même si plusieurs appartiennent au même propriétaire.

4. Les paris " trio " comportant un ou plusieurs lévriers non partants sont remboursés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033537036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.