Arrêté du 26 mai 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 août 1993.

TexteArrêté du 26 mai 1993
Rattachement
CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier
  2. CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006523219
Texte parentLEGITEXT000006082512
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mai 1993 (version du 14 août 1993)Légifrance →

1. Les paris ne peuvent être engagés que sur les cynodromes et aux guichets prévus à cet effet. Il est interdit à quiconque d'engager ou d'accepter des paris sur les courses de lévriers à l'exception des personnes habilitées à cet effet par la société de courses.

2. Ces personnes ont pour rôle, sous la responsabilité et par délégation du président de la société de courses, d'assurer, dans le cadre des dispositions réglementaires, l'enregistrement et la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains ainsi que la régularité des opérations telles que prévues au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.