Arrêté du 27 juillet 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1995.

TexteArrêté du 27 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933288
Texte parentLEGITEXT000006082528
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juillet 1993 (version du 18 janvier 1995)Légifrance →

1. Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, pour être admis, le candidat doit obtenir au minimum soixante-dix points.

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