Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 août 1993 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 1993
NatureArrêté
Signé le6 août 1993
Publié le19 août 1993
Articles3 articles en vigueur
NORSPSH9302209A
IdentifiantLEGITEXT000006082536
RéférenceArrêté du 6 août 1993 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l’Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment l’article 24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l’application de l’article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006933340

1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1992 à 136 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.

Article 2 LEGIARTI000006933341

1. Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1992 à 35,90 F par lit installé.

2. Le montant de l'acompte prévu à l'article 4 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est limité à 4,50 F par lit installé en 1993.

Article 3 LEGIARTI000006933342

1. Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.