Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - I. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu’elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. » II. - L’article 105 du même code est ainsi rétabli : « Art. 105. - Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. « Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République. « Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l’article 116. » Art. 14. - I. - Le second alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 qu’à la demande de celles-ci. » Il. - L’article 164 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. » III. - Dans le premier alinéa de l’article 183 du même code, les mots : « et les ordonnances de présomption de charges » sont remplacés par les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 et les ordonnances de renvoi ». IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « premier ». Art. 20. - I. - L’article 59 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. » II. - L’article 78-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » III. - L’article 100-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. ». Art. 38. - L’article 187 du même code est ainsi rédigé « Art. 187. - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement ou que la chambre d’accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d’accusation. Cette décision n’est pas susceptible de recours. « Il en est de même lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 173. » Art. 40. - L’article 207 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou à la suite d’une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l’article 137 » et les mots : « soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « soit qu’elle ait confirmé la décision du juge d’instruction ». Il. - Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots « infirme une ordonnance du juge d’instruction », les mots « ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa ». Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé : « L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue. » II. - Après la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré une nouvelle troisième partie intitulée : « Troisième partie. - Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue » et comportant un article 641 ainsi rédigé : « Art. 64-1. - L’avocat désigné d’office qui intervient dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. « L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. « Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l’article 29. « Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d’office. » III. - Les troisième et quatrième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée deviennent les quatrième et cinquième parties. IV. - A l’article 67 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « de l’aide juridictionnelle », sont ajoutés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ». Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l’article 83 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. » II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. « En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel. » III. - A l’article 148 du même code, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et le cinquième alinéa sont abrogés. IV. - Le dernier alinéa de l’article 159 du même code est abrogé. V. - Il est inséré, après l’article 392 du même code, un article 392-1 ainsi rédigé : « Art. 392-I. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de nonrecevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa. « Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d’appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000,00 F L’action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive. » Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 69 du même code, après les mots : « le procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre ». II. - L’article 72 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. III. - Le premier alinéa de l’article 117 du même code est complété par les mots : « , ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 72 ». Art. 7. - I. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 80 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé : « Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. » II. - L’article 80-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - Le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi. « La mise en examen résulte de l’interrogatoire de première comparution prévu par l’article 116 ou la délivrant de l’un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’amener ou d’arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu’à compter de sa première comparution. « Le juge d’instruction peut également procéder à la mise en examen d’une personne par l’envoi d’une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu’elle a le droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office et que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffe du juge d’instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d’instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. » III. - Les articles 80-2 et 80-3 du même code sont abrogés. Art. 9. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 86 du même code sont abrogés. Art. 26. - Après l’article 612 du même code, il est inséré un article 612-1 ainsi rédigé : « Art. 612-I. - En toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. » Art. 45. - L’article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi rédigé : « Art. 90. - Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir : « Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président. « Juges : « - un administrateur des affaires maritimes qui n’a pas participé aux poursuites ou à l’instruction pour l’affaire en cause. « - un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. « - un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement. « - suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit : « A. - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ; « B. - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d’un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ; « C. - Si le prévenu n’est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. « Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n’ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins. « Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffer. » II. - Au deuxième alinéa de l’article 36 ter de la loi du 17 décembre 1926 précitée, les mots : « les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut ». Art. 49. - I. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. II. - Les parties à une procédure d’instruction en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’égard desquelles il n’a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l’avis prévu par l’article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l’article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l’occasion de l’application du premier alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.