Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1013 du 24 août 1993
RattachementTitre IV : De la détention provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006492211
Texte parentLEGITEXT000006082552
Référencearticle 17 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Il est inséré, après l’article 187 du même code, un article 187-1 ainsi rédigé : « Art. 187-1. - En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d’accusation ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel. L’avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. « Le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. « Si le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu’il n’est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière. « La déclaration d’appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d’instruction à l’issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l’article 145. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation peut être effectuée par télécopie. » Art. 46. - Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l’inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l’inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen. Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. » II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. » III. - Dans le cinquième alinéa du même article, après le mot : « entretien », le mot : « à » est remplacé par les mots : « auprès de ». IV. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le délai mentionné au premier alinéa. est porté à trente-six heures lorsque l’enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d’extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal. « Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire qu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.] Art. 22. - L’article 173 du même code est ainsi modifié : I. - Le troisième alinéa est complété par les phrases suivantes : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre d’accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre d’accusation. » II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire. » III. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée « Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée. » Art. 5. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 77 du même code sont ainsi rédigés : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. « Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. » II. - Le premier alinéa de l’article 154 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d’instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. » III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « dont il fixe la durée sans que celle-ci » sont remplacés par les mots : « , sans que celui-ci ». IV. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.