Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1013 du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492195
Texte parentLEGITEXT000006082552
Référencearticle 2 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Les quatre premiers alinéas de l’article 63 du même code sont ainsi rédigés : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures. « Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. « La garde à vue des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. « Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. » II. - Le premier alinéa de l’article 63-1 du même code est ainsi rédigé : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63. » III. - Dans le premier alinéa de l’article 63-2 du même code, les mots : « un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son employeur ». IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 63-3 du même code est complétée in fine par les mots : « désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ». V. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. » VI. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. » Art. 25. - Le troisième alinéa de l’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. » Art. 42. - Après l’article 585 du même code, il est inséré un article 585-1 ainsi rédigé : « Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. « Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. » Art. 23. - Le troisième alinéa de l’article 174 du même code est ainsi rédigé : « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de la cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. » Art. 30. - I. - Le dernier alinéa de l’article 7 et l’article 7-l de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. II. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 43. - Après l’article 609 du même code, il est inséré un article 609-1 ainsi rédigé : « Art. 609-1. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d’une chambre d’accusation statuant sur un appel d’une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre d’accusation qui devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure. « Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre d’accusation autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre d’accusation de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre d’accusation primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206. ». Art. 15. - I. - L’article 176 du même code est ainsi rétabli : « Art. 176. - Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont il détermine la qualification juridique. » II. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 177 du même code est ainsi rédigée : « Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. » III. - Le premier alinéa de l’article 181 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. IV. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». V. - Au premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « premier alinéa ». Art. 17. - Il est inséré, après l’article 187 du même code, un article 187-1 ainsi rédigé : « Art. 187-1. - En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d’accusation ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel. L’avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. « Le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. « Si le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu’il n’est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière. « La déclaration d’appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d’instruction à l’issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l’article 145. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation peut être effectuée par télécopie. » Art. 46. - Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l’inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l’inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.