Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1013 du 24 août 1993
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses et de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000006492235
Texte parentLEGITEXT000006082552
Référencearticle 39 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - L’article 194 du même code est ainsi modifié : I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d’accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d’accusation. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, » sont remplacés par les mots : « En matière de détention provisoire, la chambre d’accusation doit ». III. - Le troisième alinéa est abrogé. Art. 48. - Une loi ultérieure précisera les conditions d’application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer. Art. 4. - Dans le premier alinéa de l’article 65 du même code, les mots : « les mentions et émargements prévus par les articles 63-1 et 64 » sont remplacés par les mots : « les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, ». Art. 28. - Les articles 83 à 98, 100 et 101 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 2. - I. - Les quatre premiers alinéas de l’article 63 du même code sont ainsi rédigés : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures. « Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. « La garde à vue des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. « Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. » II. - Le premier alinéa de l’article 63-1 du même code est ainsi rédigé : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63. » III. - Dans le premier alinéa de l’article 63-2 du même code, les mots : « un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son employeur ». IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 63-3 du même code est complétée in fine par les mots : « désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ». V. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. « En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. » VI. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. » Art. 25. - Le troisième alinéa de l’article 385 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. » Art. 42. - Après l’article 585 du même code, il est inséré un article 585-1 ainsi rédigé : « Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. « Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. » Art. 23. - Le troisième alinéa de l’article 174 du même code est ainsi rédigé : « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de la cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. » Art. 30. - I. - Le dernier alinéa de l’article 7 et l’article 7-l de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. II. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office. » Art. 43. - Après l’article 609 du même code, il est inséré un article 609-1 ainsi rédigé : « Art. 609-1. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d’une chambre d’accusation statuant sur un appel d’une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre d’accusation qui devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure. « Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre d’accusation autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre d’accusation de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre d’accusation primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206. ». Art. 15. - I. - L’article 176 du même code est ainsi rétabli : « Art. 176. - Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont il détermine la qualification juridique. » II. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 177 du même code est ainsi rédigée : « Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. » III. - Le premier alinéa de l’article 181 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. IV. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». V. - Au premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « premier alinéa ». Art. 17. - Il est inséré, après l’article 187 du même code, un article 187-1 ainsi rédigé : « Art. 187-1. - En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d’accusation ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel. L’avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. « Le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. « Si le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu’il n’est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière. « La déclaration d’appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d’instruction à l’issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l’article 145. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation peut être effectuée par télécopie. » Art. 46. - Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l’inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l’inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen. Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. » II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée. » III. - Dans le cinquième alinéa du même article, après le mot : « entretien », le mot : « à » est remplacé par les mots : « auprès de ». IV. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le délai mentionné au premier alinéa. est porté à trente-six heures lorsque l’enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d’extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal. « Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire qu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.] Art. 22. - L’article 173 du même code est ainsi modifié : I. - Le troisième alinéa est complété par les phrases suivantes : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre d’accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre d’accusation. » II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire. » III. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée « Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée. » Art. 5. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 77 du même code sont ainsi rédigés : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. « Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. » II. - Le premier alinéa de l’article 154 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d’instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. » III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « dont il fixe la durée sans que celle-ci » sont remplacés par les mots : « , sans que celui-ci ». IV. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. » Art. 18. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66 et 70 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 24. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé « Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée ; le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. « A l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-I, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai. « A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. « Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. » Art. 27. - L’article 802 du même code est ainsi rédigé : « Art. 802. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. » Art. 32. - Le deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété, in fine par les mots : « ou de prolongation de la détention provisoire ». Art. 33. - Les articles 117 et 119 de la loi n° 93 2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 34. - Les articles 227, 228, 231 à 236, 238 et 241 à 244 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 44. - Le début du deuxième alinéa de l’article 9-1 du code civil est ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de... ». (La suite sans changement.) Art. 11. - I. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu’elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. » II. - L’article 105 du même code est ainsi rétabli : « Art. 105. - Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. « Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République. « Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l’article 116. » Art. 14. - I. - Le second alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 qu’à la demande de celles-ci. » Il. - L’article 164 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. » III. - Dans le premier alinéa de l’article 183 du même code, les mots : « et les ordonnances de présomption de charges » sont remplacés par les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 et les ordonnances de renvoi ». IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « premier ». Art. 20. - I. - L’article 59 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. » II. - L’article 78-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » III. - L’article 100-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. ». Art. 38. - L’article 187 du même code est ainsi rédigé « Art. 187. - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement ou que la chambre d’accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d’accusation. Cette décision n’est pas susceptible de recours. « Il en est de même lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 173. »

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