Texte publié au Journal officiel
1. Art. 40. - L’article 207 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou à la suite d’une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l’article 137 » et les mots : « soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « soit qu’elle ait confirmé la décision du juge d’instruction ». Il. - Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots « infirme une ordonnance du juge d’instruction », les mots « ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa ». Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé : « L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue. » II. - Après la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré une nouvelle troisième partie intitulée : « Troisième partie. - Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue » et comportant un article 641 ainsi rédigé : « Art. 64-1. - L’avocat désigné d’office qui intervient dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. « L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. « Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l’article 29. « Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d’office. » III. - Les troisième et quatrième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée deviennent les quatrième et cinquième parties. IV. - A l’article 67 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « de l’aide juridictionnelle », sont ajoutés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ». Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l’article 83 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. » II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. « En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel. » III. - A l’article 148 du même code, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et le cinquième alinéa sont abrogés. IV. - Le dernier alinéa de l’article 159 du même code est abrogé. V. - Il est inséré, après l’article 392 du même code, un article 392-1 ainsi rédigé : « Art. 392-I. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de nonrecevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa. « Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d’appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000,00 F L’action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive. » Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 69 du même code, après les mots : « le procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre ». II. - L’article 72 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. III. - Le premier alinéa de l’article 117 du même code est complété par les mots : « , ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 72 ». Art. 7. - I. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 80 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé : « Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. » II. - L’article 80-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - Le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi. « La mise en examen résulte de l’interrogatoire de première comparution prévu par l’article 116 ou la délivrant de l’un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’amener ou d’arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu’à compter de sa première comparution. « Le juge d’instruction peut également procéder à la mise en examen d’une personne par l’envoi d’une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu’elle a le droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office et que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffe du juge d’instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d’instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. » III. - Les articles 80-2 et 80-3 du même code sont abrogés. Art. 9. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 86 du même code sont abrogés. Art. 26. - Après l’article 612 du même code, il est inséré un article 612-1 ainsi rédigé : « Art. 612-I. - En toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. » Art. 45. - L’article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi rédigé : « Art. 90. - Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir : « Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président. « Juges : « - un administrateur des affaires maritimes qui n’a pas participé aux poursuites ou à l’instruction pour l’affaire en cause. « - un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. « - un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement. « - suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit : « A. - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ; « B. - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d’un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ; « C. - Si le prévenu n’est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. « Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n’ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins. « Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffer. » II. - Au deuxième alinéa de l’article 36 ter de la loi du 17 décembre 1926 précitée, les mots : « les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut ». Art. 49. - I. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. II. - Les parties à une procédure d’instruction en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’égard desquelles il n’a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l’avis prévu par l’article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l’article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l’occasion de l’application du premier alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 12. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 114 sont ainsi rédigés : « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. « La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Lorsqu’il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l’avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d’instruction, quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s’il n’a pas été entre-temps procédé à la première comparution. » II. - Le quatrième alinéa de l’article 114 est abrogé. Art. 13. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 116 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. « Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d’instruction procède ensuite à son interrogatoire. « Dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « Après avoir, le cas échéant, procédé à l’interrogatoire de la personne, le juge d’instruction l’avise de son droit de formuler une demande d’acte ou présenter une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa de l’article 175. » Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l’article 122 du code de procédure pénale est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. II. - L’article 141-2 du même code est ainsi modifié A. - Au premier alinéa, les mots : « ou procéder comme il est dit à l’article 145 en vue de son placement en » sont remplacés par les mots : « ou de dépôt en vue de sa ». B. - La première phase du second alinéa est rétablie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. III. - Le premier alinéa de l’article 135 du même code est remplacé par les dispositions des premier et deuxième alinéas de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. IV. - L’article 145 du même code est ainsi rédigé « Art. 145. - En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. « Le juge d’instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l’avise de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, il l’avise qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. « Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. « Toutefois, le juge d’instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. « Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal. » V. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié A. - Le premier alinéa est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. B. - Dans le troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » et les mots : « des sixième et septième » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième ». VI. - A l’article 145-2 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » et les mots : « des sixième et septième » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième ». Art. 21. - I. - L’article 171 du même code est ainsi rédigé : « Art. 171. - Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. » II. - Le premier alinéa de l’article 172 du même code est abrogé. Art. 31. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « maison d’arrêt », sont insérés les mots : « soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants, ». II. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots « dernier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 145 » et les mots : « quatrième alinéa de l’article 145-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de cet article ». IV. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « toutefois, la détention » sont remplacés par les mots : « toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ». Art. 36. - Dans l’article 177-1 du même code, les mots « le juge d’instruction ordonne » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction peut ordonner » et, dans l’article 212-1 dudit code, les mots : « la chambre d’accusation ordonne » sont remplacés par les mots : « la chambre d’accusation peut ordonner ». Art. 37. - I. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé : « Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. « Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » II. - L’article 179 du même code est ainsi modifié : A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. » B. - Au troisième alinéa, les mots : « de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice » sont remplacés par les mots : « de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ». C. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »