Texte publié au Journal officiel
1. Art. 42. - Après l’article 585 du même code, il est inséré un article 585-1 ainsi rédigé : « Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. « Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. » Art. 23. - Le troisième alinéa de l’article 174 du même code est ainsi rédigé : « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de la cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. » Art. 30. - I. - Le dernier alinéa de l’article 7 et l’article 7-l de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. II. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office. »