Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1013 du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492198
Texte parentLEGITEXT000006082552
Référencearticle 5 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 77 du même code sont ainsi rédigés : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. « Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. » II. - Le premier alinéa de l’article 154 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d’instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. » III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « dont il fixe la durée sans que celle-ci » sont remplacés par les mots : « , sans que celui-ci ». IV. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. » Art. 18. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66 et 70 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 24. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé « Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée ; le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. « A l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-I, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai. « A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. « Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. » Art. 27. - L’article 802 du même code est ainsi rédigé : « Art. 802. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. » Art. 32. - Le deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété, in fine par les mots : « ou de prolongation de la détention provisoire ». Art. 33. - Les articles 117 et 119 de la loi n° 93 2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 34. - Les articles 227, 228, 231 à 236, 238 et 241 à 244 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés. Art. 44. - Le début du deuxième alinéa de l’article 9-1 du code civil est ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de... ». (La suite sans changement.) Art. 11. - I. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu’elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. » II. - L’article 105 du même code est ainsi rétabli : « Art. 105. - Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. « Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République. « Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l’article 116. » Art. 14. - I. - Le second alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 qu’à la demande de celles-ci. » Il. - L’article 164 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. » III. - Dans le premier alinéa de l’article 183 du même code, les mots : « et les ordonnances de présomption de charges » sont remplacés par les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 et les ordonnances de renvoi ». IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « premier ». Art. 20. - I. - L’article 59 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. » II. - L’article 78-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » III. - L’article 100-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. ». Art. 38. - L’article 187 du même code est ainsi rédigé « Art. 187. - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement ou que la chambre d’accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d’accusation. Cette décision n’est pas susceptible de recours. « Il en est de même lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 173. » Art. 40. - L’article 207 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou à la suite d’une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l’article 137 » et les mots : « soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « soit qu’elle ait confirmé la décision du juge d’instruction ». Il. - Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots « infirme une ordonnance du juge d’instruction », les mots « ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa ». Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé : « L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue. » II. - Après la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré une nouvelle troisième partie intitulée : « Troisième partie. - Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue » et comportant un article 641 ainsi rédigé : « Art. 64-1. - L’avocat désigné d’office qui intervient dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. « L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. « Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l’article 29. « Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d’office. » III. - Les troisième et quatrième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée deviennent les quatrième et cinquième parties. IV. - A l’article 67 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « de l’aide juridictionnelle », sont ajoutés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ». Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l’article 83 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. » II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. « En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel. » III. - A l’article 148 du même code, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et le cinquième alinéa sont abrogés. IV. - Le dernier alinéa de l’article 159 du même code est abrogé. V. - Il est inséré, après l’article 392 du même code, un article 392-1 ainsi rédigé : « Art. 392-I. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de nonrecevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa. « Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d’appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000,00 F L’action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.