Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-1013 du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492200
Texte parentLEGITEXT000006082552
Référencearticle 7 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - I. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 80 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé : « Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. » II. - L’article 80-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - Le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi. « La mise en examen résulte de l’interrogatoire de première comparution prévu par l’article 116 ou la délivrant de l’un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’amener ou d’arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu’à compter de sa première comparution. « Le juge d’instruction peut également procéder à la mise en examen d’une personne par l’envoi d’une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu’elle a le droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office et que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffe du juge d’instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d’instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. » III. - Les articles 80-2 et 80-3 du même code sont abrogés. Art. 9. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 86 du même code sont abrogés. Art. 26. - Après l’article 612 du même code, il est inséré un article 612-1 ainsi rédigé : « Art. 612-I. - En toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. » Art. 45. - L’article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi rédigé : « Art. 90. - Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir : « Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président. « Juges : « - un administrateur des affaires maritimes qui n’a pas participé aux poursuites ou à l’instruction pour l’affaire en cause. « - un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. « - un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement. « - suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit : « A. - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ; « B. - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d’un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ; « C. - Si le prévenu n’est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. « Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n’ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins. « Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffer. » II. - Au deuxième alinéa de l’article 36 ter de la loi du 17 décembre 1926 précitée, les mots : « les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut ». Art. 49. - I. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. II. - Les parties à une procédure d’instruction en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’égard desquelles il n’a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l’avis prévu par l’article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l’article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l’occasion de l’application du premier alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 12. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 114 sont ainsi rédigés : « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. « La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Lorsqu’il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l’avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d’instruction, quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s’il n’a pas été entre-temps procédé à la première comparution. » II. - Le quatrième alinéa de l’article 114 est abrogé. Art. 13. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 116 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. « Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d’instruction procède ensuite à son interrogatoire. « Dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « Après avoir, le cas échéant, procédé à l’interrogatoire de la personne, le juge d’instruction l’avise de son droit de formuler une demande d’acte ou présenter une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa de l’article 175. » Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l’article 122 du code de procédure pénale est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. II. - L’article 141-2 du même code est ainsi modifié A. - Au premier alinéa, les mots : « ou procéder comme il est dit à l’article 145 en vue de son placement en » sont remplacés par les mots : « ou de dépôt en vue de sa ». B. - La première phase du second alinéa est rétablie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. III. - Le premier alinéa de l’article 135 du même code est remplacé par les dispositions des premier et deuxième alinéas de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. IV. - L’article 145 du même code est ainsi rédigé « Art. 145. - En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. « Le juge d’instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l’avise de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, il l’avise qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. « Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. « Toutefois, le juge d’instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. « Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal. » V. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié A. - Le premier alinéa est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. B. - Dans le troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » et les mots : « des sixième et septième » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième ». VI. - A l’article 145-2 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » et les mots : « des sixième et septième » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième ». Art. 21. - I. - L’article 171 du même code est ainsi rédigé : « Art. 171. - Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. » II. - Le premier alinéa de l’article 172 du même code est abrogé. Art. 31. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « maison d’arrêt », sont insérés les mots : « soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants, ». II. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots « dernier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 145 » et les mots : « quatrième alinéa de l’article 145-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de cet article ». IV. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « toutefois, la détention » sont remplacés par les mots : « toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ». Art. 36. - Dans l’article 177-1 du même code, les mots « le juge d’instruction ordonne » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction peut ordonner » et, dans l’article 212-1 dudit code, les mots : « la chambre d’accusation ordonne » sont remplacés par les mots : « la chambre d’accusation peut ordonner ». Art. 37. - I. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé : « Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. « Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » II. - L’article 179 du même code est ainsi modifié : A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. » B. - Au troisième alinéa, les mots : « de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice » sont remplacés par les mots : « de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ». C. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » Art. 41. - I. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l’article 570 du même code, une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même, nonobstant les dispositions de l’alinéa suivant, en cas d’arrêt rendu soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d’instruction, d’avoir rendu une telle ordonnance. » II. - Au troisième alinéa du même article, les mots « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas ». III. - Le dernier alinéa de l’article 571 du même code est complété par les mots : « à l’exception des arrêts visés au troisième alinéa de l’article 570 ». IV. - L’article 571 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation, saisie par application de l’article 173, il peut ordonner au juge d’instruction saisi de suspendre son information, à l’exception des actes urgents. » Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l’article 36 du code de procédure pénale, les mots : « lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites » sont remplacés par les mots : « lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ». II. - Le second alinéa du même article est abrogé. Art. 29. - L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé : « Art. 4. - I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.] « II. - Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officiel de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. « Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures. « III. - Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénale. « IV. - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s’entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.] « V. - La garde à vue [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993] en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée. « Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de treize ans au procureur de la République ou au juge chargé de l’instruction. En cas d’urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7. »

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