Loi n°93-1027 du 24 août 1993 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-1027 du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006657262
Texte parentLEGITEXT000006082579
Référencearticle 14 de la loi n°93-1027 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1. - Au I : a) Le 1° et le 3° sont ainsi rédigés : « 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». « 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ». b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public. » II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993. Art. 20. - L’article 28 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - 1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision est prise, en cas d’expulsion, de proposition d’expulsion ou d’interdiction du territoire, par arrêté du ministre de l’intérieur, et, en cas de reconduite à la frontière en application de l’article 22, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. » II. - Au dernier alinéa, les mots : « sans autorisation du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sans autorisation, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police ». Art. 49. - Après l’article 299 de la loi nô 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, il est inséré un article 299 bis ainsi rédigé : « Art. 299 bis. - Dans l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la référence aux articles 334, 334-1 et 335 est remplacée par la référence aux articles 225-5 à 225-11. » Art. 39. - Un rapport présentant une évaluation des dépenses supplémentaires engagées par l’Etat, les départements et les établissements de santé liées aux modifications apportées par la présente loi aux conditions d’affiliation à la sécurité sociale est déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1994. Art. 2. - Àl’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». Art. 4. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France. ® Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. » Art. 13. - L’article 21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 21 bis. - I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « II. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. » Art. 23. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Du regroupement familial « Art. 29. - I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; 3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement est sollicité constitue une menace pour l’ordre public ; 4° Ces personnes sont atteintes d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique ; 5° Ces personnes résident sur le territoire français. « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 15. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « II. - L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le département, après vérification par l’Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune où il envisage de s’établir. « Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de l’Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. « Àl’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et recueille son avis. « Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier. « Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. « La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. « III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre. « Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l’Office des migrations internationales. « IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident. « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l’article 25 peut également faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « Art. 30. - Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. « Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. « Art. 30 bis. - Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. » Art. 3. - Il est inséré, après l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé : « Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement. « Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes. « Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. « L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies. « La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. » Art. 11. - I. - Le sixième alinéa de l’article 18 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Il. - L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.