Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Le 3° de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui : « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ». II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l’une des mesures suivantes : « 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ; « 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. » III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé : « Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) » Art. 34. - I. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] III. - Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est abrogé. IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » II. - Il est ajouté les alinéas suivants : « L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile. « Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et L. 115-7 ainsi rédigés : « Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. « En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues. « Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés : « Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » « Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés : « Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale. « Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. « Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. » IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans changement.) » VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. » VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code du travail, un article L. 311-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. - L’Agence nationale pour l’emploi est tenue de vérifier lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »