Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - Il est inséré, dans le chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, deux articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés : « Art. 27 bis. - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : « 1° Àdestination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; « 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; « 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même. " Le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au II de l’article 22 bis, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. » Art. 33. - Le code pénal, tel qu’il résulte des lois nos 92-683, 92-684 et 92-686 du 22 juillet 1992, est ainsi modifié : I. - Les troisième à septième alinéas de l’article 131-30 sont ainsi rédigés : « Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. » II. - La dernière phrase des articles 213-2, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 est ainsi rédigée : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. » III. - L’article 222-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. » Art. 35. - I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. « Le tribunal ne peut prononcer que pat une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. » II. - Le début de l’antépénultième alinéa de l’article L. 630-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s’appliquent pas... (La suite sans changement.) » Art. 40. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 351-2-1, ainsi rédigé : « Art. L. 351-2-1. - L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » Art. 8. - L’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l’entrée sur le territoire français : « 1° Àl’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » II. - Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; ». III. - Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Àl’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ; ». IV. - Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Àl’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". » V. - Le 13° est supprimé. VI. - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 44 du code de la nationalité. » Art. 32. - L’article 79 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. " Art. 31. - Le code civil est ainsi modifié : I. - Après l’article 146, il est inséré un article 146-I ainsi rédigé : « Art. 146-I. - Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. » II. - Il est inséré, après l’article 170, un article 170-1 ainsi rédigé : « Art. 170-I. - Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’un mariage célébré à l’étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrite l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. « Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu’il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République. « Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. » III. - Il est inséré, après l’article 175, les articles 175-1 et 175-2 ainsi rédigés : « Art. 175-I. - Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. « Art. 175-2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993] IV. - Dans l’article 184, après les mots : " articles 144, 146 ", est insérée la référence d’article : " , 146-1 ". V. - Il est inséré, après l’article 190, un article 190-1 ainsi rédigé : « Art. 190-I. - Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l’année du mariage. » Art. 14. - L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1. - Au I : a) Le 1° et le 3° sont ainsi rédigés : « 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». « 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ». b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public. » II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.