Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Àl’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». Art. 4. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France. ® Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. » Art. 13. - L’article 21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 21 bis. - I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « II. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. » Art. 23. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Du regroupement familial « Art. 29. - I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; 3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement est sollicité constitue une menace pour l’ordre public ; 4° Ces personnes sont atteintes d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique ; 5° Ces personnes résident sur le territoire français. « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 15. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « II. - L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le département, après vérification par l’Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune où il envisage de s’établir. « Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de l’Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. « Àl’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et recueille son avis. « Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier. « Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. « La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. « III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre. « Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l’Office des migrations internationales. « IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident. « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l’article 25 peut également faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « Art. 30. - Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. « Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. « Art. 30 bis. - Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »