Texte publié au Journal officiel
1. Art. 20. - L’article 28 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - 1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision est prise, en cas d’expulsion, de proposition d’expulsion ou d’interdiction du territoire, par arrêté du ministre de l’intérieur, et, en cas de reconduite à la frontière en application de l’article 22, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. » II. - Au dernier alinéa, les mots : « sans autorisation du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sans autorisation, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police ». Art. 49. - Après l’article 299 de la loi nô 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, il est inséré un article 299 bis ainsi rédigé : « Art. 299 bis. - Dans l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la référence aux articles 334, 334-1 et 335 est remplacée par la référence aux articles 225-5 à 225-11. » Art. 39. - Un rapport présentant une évaluation des dépenses supplémentaires engagées par l’Etat, les départements et les établissements de santé liées aux modifications apportées par la présente loi aux conditions d’affiliation à la sécurité sociale est déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1994. Art. 2. - Àl’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». Art. 4. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France. ® Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. » Art. 13. - L’article 21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : «