Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21 bis. - I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « II. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. » Art. 23. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Du regroupement familial « Art. 29. - I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; 3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement est sollicité constitue une menace pour l’ordre public ; 4° Ces personnes sont atteintes d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique ; 5° Ces personnes résident sur le territoire français. « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 15. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « II. - L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le département, après vérification par l’Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune où il envisage de s’établir. « Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de l’Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. « Àl’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et recueille son avis. « Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier. « Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. « La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. « III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre. « Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l’Office des migrations internationales. « IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident. « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l’article 25 peut également faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « Art. 30. - Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. « Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. « Art. 30 bis. - Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. » Art. 3. - Il est inséré, après l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé : « Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement. « Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes. « Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. « L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies. « La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. » Art. 11. - I. - Le sixième alinéa de l’article 18 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Il. - L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé. Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « que sur avis conforme » sont remplacés par les mots : « qu’après avis ». Art. 16. - Le 3° de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui : « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ». II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l’une des mesures suivantes : « 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ; « 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. » III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé : « Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) » Art. 34. - I. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] III. - Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est abrogé. IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » II. - Il est ajouté les alinéas suivants : « L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile. « Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et L. 115-7 ainsi rédigés : « Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. « En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues. « Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés : « Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » « Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés : « Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale. « Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. « Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. » IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans changement.) » VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. » VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code du travail, un article L. 311-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. - L’Agence nationale pour l’emploi est tenue de vérifier lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » Art. 17. - L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ; ». II. - Le 3° est complété par les mots : « sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ». III. - Le 4° est ainsi rédigé : « 4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ». IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " Art. 37. - L’article 1177 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La caisse, de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l’employer de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre. » Art. 51. - Lors de la seconde session ordinaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa politique d’immigration portant notamment sur le nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au cours de l’année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre l’immigration clandestine. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 21. - Il est inséré, au chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 28 bis ainsi rédigé : « Art. 28 bis. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière présentée après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis. » Art. 38. - L’article 186 du code de la famille et clé l’aide sociale est ainsi modifié : I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : « 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; « 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; « 3° De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; « 4° De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; ». II. - En conséquence, le 3° devient le 5°. III. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. » IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » Art. 48. - Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-I, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50. - Les articles 45 et 46 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité sont abrogés. Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. » Art. 5. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. « Àla suite d’un contrôle, d’identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. » Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « 12 bis », les mots : « au 12° ou au 13° » sont remplacés par les mots : « et au 12° ». Art. 10. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Atr. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelée de plein droit. « Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l’étranger mentionné au 10° de l’article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visées aux 1° à 4° de l’article 1er C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » Art. 12. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, la somme : « 5 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».