Texte publié au Journal officiel
1. Art. 33. - Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas de l’article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l’article 5, et à celles de l’article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté économique européenne. « L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. « Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration, après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. « Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 31 bis, à l’étranger qui demande l’asile, lorsqu’en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté économique européenne, l’examen de cette demande relève de la responsabilité de l’un de ces Etats. « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas trois ans. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. » Art. 42. - L’article L. 341-9-1 du code du travail est abrogé. Art. 9. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 15 bis ainsi rédigé : « Art. 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. » Art. 44. - Les troisième à dixième alinéas de l’article 8-1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. » Art. 19. - Il est inséré, dans le chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, deux articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés : « Art. 27 bis. - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : « 1° Àdestination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; « 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; « 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même. " Le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au II de l’article 22 bis, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. » Art. 33. - Le code pénal, tel qu’il résulte des lois nos 92-683, 92-684 et 92-686 du 22 juillet 1992, est ainsi modifié : I. - Les troisième à septième alinéas de l’article 131-30 sont ainsi rédigés : « Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. » II. - La dernière phrase des articles 213-2, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 est ainsi rédigée : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. » III. - L’article 222-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. » Art. 35. - I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. « Le tribunal ne peut prononcer que pat une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. » II. - Le début de l’antépénultième alinéa de l’article L. 630-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s’appliquent pas... (La suite sans changement.) » Art. 40. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 351-2-1, ainsi rédigé : « Art. L. 351-2-1. - L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » Art. 8. - L’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l’entrée sur le territoire français : « 1° Àl’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » II. - Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; ». III. - Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Àl’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ; ». IV. - Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Àl’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". » V. - Le 13° est supprimé. VI. - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 44 du code de la nationalité. » Art. 32. - L’article 79 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. " Art. 31. - Le code civil est ainsi modifié : I. - Après l’article 146, il est inséré un article 146-I ainsi rédigé : « Art. 146-I. - Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. » II. - Il est inséré, après l’article 170, un article 170-1 ainsi rédigé : « Art. 170-I. - Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’un mariage célébré à l’étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrite l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. « Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu’il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République. « Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. » III. - Il est inséré, après l’article 175, les articles 175-1 et 175-2 ainsi rédigés : « Art. 175-I. - Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. « Art. 175-2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993] IV. - Dans l’article 184, après les mots : " articles 144, 146 ", est insérée la référence d’article : " , 146-1 ". V. - Il est inséré, après l’article 190, un article 190-1 ainsi rédigé : « Art. 190-I. - Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l’année du mariage. » Art. 14. - L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1. - Au I : a) Le 1° et le 3° sont ainsi rédigés : « 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». « 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ». b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public. » II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993. Art. 20. - L’article 28 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - 1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur » sont supprimés. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision est prise, en cas d’expulsion, de proposition d’expulsion ou d’interdiction du territoire, par arrêté du ministre de l’intérieur, et, en cas de reconduite à la frontière en application de l’article 22, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. » II. - Au dernier alinéa, les mots : « sans autorisation du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sans autorisation, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police ». Art. 49. - Après l’article 299 de la loi nô 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, il est inséré un article 299 bis ainsi rédigé : « Art. 299 bis. - Dans l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, la référence aux articles 334, 334-1 et 335 est remplacée par la référence aux articles 225-5 à 225-11. » Art. 39. - Un rapport présentant une évaluation des dépenses supplémentaires engagées par l’Etat, les départements et les établissements de santé liées aux modifications apportées par la présente loi aux conditions d’affiliation à la sécurité sociale est déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1994. Art. 2. - Àl’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». Art. 4. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France. ® Lorsqu’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. » Art. 13. - L’article 21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 21 bis. - I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « II. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. » Art. 23. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Du regroupement familial « Art. 29. - I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; 3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement est sollicité constitue une menace pour l’ordre public ; 4° Ces personnes sont atteintes d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique ; 5° Ces personnes résident sur le territoire français. « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 15. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] « II. - L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le département, après vérification par l’Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune où il envisage de s’établir. « Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de l’Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. « Àl’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et recueille son avis. « Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier. « Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. « La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. « III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un tel titre. « Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l’Office des migrations internationales. « IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant l’année suivant sa délivrance, faire l’objet soit d’un refus de renouvellement, s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire, soit d’un retrait, s’il s’agit d’une carte de résident. « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l’article 25 peut également faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « Art. 30. - Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. « Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré. « Art. 30 bis. - Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. » Art. 3. - Il est inséré, après l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé : « Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement. « Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes. « Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. « L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies. « La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. » Art. 11. - I. - Le sixième alinéa de l’article 18 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Il. - L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé. Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « que sur avis conforme » sont remplacés par les mots : « qu’après avis ». Art. 16. - Le 3° de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui : « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ». II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l’une des mesures suivantes : « 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ; « 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. » III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé : « Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) »