Loi n°93-1027 du 24 août 1993 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-1027 du 24 août 1993
RattachementTitre IV : Dispositions modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code rural, le code de la construction et de l'habitation et le code de la famille et de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006657292
Texte parentLEGITEXT000006082579
Référencearticle 38 de la loi n°93-1027 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 38. - L’article 186 du code de la famille et clé l’aide sociale est ainsi modifié : I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : « 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; « 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; « 3° De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; « 4° De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; ». II. - En conséquence, le 3° devient le 5°. III. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. » IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » Art. 48. - Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-I, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50. - Les articles 45 et 46 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité sont abrogés. Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. » Art. 5. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. « Àla suite d’un contrôle, d’identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. » Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « 12 bis », les mots : « au 12° ou au 13° » sont remplacés par les mots : « et au 12° ». Art. 10. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Atr. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelée de plein droit. « Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l’étranger mentionné au 10° de l’article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visées aux 1° à 4° de l’article 1er C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » Art. 12. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, la somme : « 5 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ». Art. 22. - Le « Chapitre VI. - Dispositions diverses » de l’ordonnance n "45-2658 du 2 novembre 1945 précitée devient le « Chapitre VIII. - Dispositions diverses ». Art. 24. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un chapitre VII ainsi rédigé « Chapitre VII « Des demandeurs d’asile « Art. 31. - I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile présente cette demande dans les conditions fixées à l’article 31 bis. « II. - La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, à un étranger qui l’invoque relève de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours dans les conditions prévues par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides. « Art. 31 bis. - L’examen de la demande d’admission au titre de l’asile présentée à l’intérieur du territoire français relève du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. « L’admission ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l’article 5. « Sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l’admission en France d’un demandeur d’asile ne peut être refusée que si : « 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès d’un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d’engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d’autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ; « 2° Il est établi que le demandeur d’asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d’être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d’une protection effective, notamment contre le refoulement ; « 3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ; « 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ; « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article. « Dans le cas où l’admission au séjour lui a été refusée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993], le demandeur d’asile peut saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. « Art. 32. - Lorsqu’il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l’article 31 bis, le demandeur d’asile est mis en possession d’un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. « Lorsque cet office a été saisi d’une telle demande de reconnaissance, le demandeur d’asile est mis en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue. « Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduite au dessaisissement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article 31 bis. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d’asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. « Art. 32 bis. - L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. « L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l’article 15. « Art. 32 ter. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une des mesures d’éloignement prévues aux articles 19 et 22. » Art. 28. - L’article 35 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport ferroviaire qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française. « Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont applicables à l’entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la situation visée à l’alinéa précédent. » Art. 30. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Dispositions transitoires « Art. 37. - Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à l’article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette loi. " Art. 38. - La carte de résident mentionnée à l’article 15 est délivrée de plein droit à l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.