Texte publié au Journal officiel
1. Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » II. - Il est ajouté les alinéas suivants : « L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile. « Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et L. 115-7 ainsi rédigés : « Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. « En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues. « Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés : « Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » « Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés : « Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale. « Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. « Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. » IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans changement.) » VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. » VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code du travail, un article L. 311-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. - L’Agence nationale pour l’emploi est tenue de vérifier lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » Art. 17. - L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ; ». II. - Le 3° est complété par les mots : « sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ». III. - Le 4° est ainsi rédigé : « 4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ». IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " Art. 37. - L’article 1177 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La caisse, de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l’employer de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre. » Art. 51. - Lors de la seconde session ordinaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa politique d’immigration portant notamment sur le nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au cours de l’année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre l’immigration clandestine. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 21. - Il est inséré, au chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 28 bis ainsi rédigé : « Art. 28 bis. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière présentée après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis. » Art. 38. - L’article 186 du code de la famille et clé l’aide sociale est ainsi modifié : I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : « 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; « 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; « 3° De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; « 4° De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; ». II. - En conséquence, le 3° devient le 5°. III. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. » IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » Art. 48. - Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-I, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50. - Les articles 45 et 46 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité sont abrogés. Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. » Art. 5. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. « Àla suite d’un contrôle, d’identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. » Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « 12 bis », les mots : « au 12° ou au 13° » sont remplacés par les mots : « et au 12° ». Art. 10. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Atr. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l’article 15 bis et de l’article 18, elle est renouvelée de plein droit. « Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l’étranger mentionné au 10° de l’article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visées aux 1° à 4° de l’article 1er C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » Art. 12. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, la somme : « 5 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ». Art. 22. - Le « Chapitre VI. - Dispositions diverses » de l’ordonnance n "45-2658 du 2 novembre 1945 précitée devient le « Chapitre VIII. - Dispositions diverses ». Art. 24. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un chapitre VII ainsi rédigé « Chapitre VII « Des demandeurs d’asile « Art. 31. - I. - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile présente cette demande dans les conditions fixées à l’article 31 bis. « II. - La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, à un étranger qui l’invoque relève de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours dans les conditions prévues par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides. « Art. 31 bis. - L’examen de la demande d’admission au titre de l’asile présentée à l’intérieur du territoire français relève du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. « L’admission ne peut être refusée au seul motif que l’étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l’article 5. « Sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l’admission en France d’un demandeur d’asile ne peut être refusée que si : « 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès d’un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d’engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d’autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ; « 2° Il est établi que le demandeur d’asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d’être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d’une protection effective, notamment contre le refoulement ; « 3° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ; « 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ; « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article. « Dans le cas où l’admission au séjour lui a été refusée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993], le demandeur d’asile peut saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. « Art. 32. - Lorsqu’il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l’article 31 bis, le demandeur d’asile est mis en possession d’un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. « Lorsque cet office a été saisi d’une telle demande de reconnaissance, le demandeur d’asile est mis en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue. « Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l’étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l’article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduite au dessaisissement de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article 31 bis. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d’asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. « Art. 32 bis. - L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. « L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l’article 15. « Art. 32 ter. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une des mesures d’éloignement prévues aux articles 19 et 22. » Art. 28. - L’article 35 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport ferroviaire qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française. « Les dispositions du cinquième alinéa du présent article sont applicables à l’entreprise de transport ferroviaire se trouvant dans la situation visée à l’alinéa précédent. » Art. 30. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Dispositions transitoires « Art. 37. - Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à l’article 15 bis, au dernier alinéa du IV de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette loi. " Art. 38. - La carte de résident mentionnée à l’article 15 est délivrée de plein droit à l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. « Art. 39. - Ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article 23, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ni d’une mesure de reconduite à la frontière en application des articles 19 et 22 l’étranger qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie, par tous moyens, y résider habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, à condition qu’il soit entré en France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée. « Art. 40. - I. - Pour l’application de l’article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée, les dispositions suivantes : « Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté. « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. « II. - En conséquence, l’article 22 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période. « III. - L’article 18 bis n’est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période. » Art. 43. - Les troisième à dixième alinéas de l’article L. 362-6 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il -a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. »