1. Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n°93-1027 du 24 août 1993 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 29 août 1993.
TexteLoi n°93-1027 du 24 août 1993
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657305
Texte parentLEGITEXT000006082579
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