Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5-3. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement. « Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes. « Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. « L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies. « La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. » Art. 11. - I. - Le sixième alinéa de l’article 18 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Il. - L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé. Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « que sur avis conforme » sont remplacés par les mots : « qu’après avis ». Art. 16. - Le 3° de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Art. 27. - L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui : « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté économique européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; ». II. - Au septième alinéa, après les mots : « magistrat du siège désigné par lui est saisi ; » la fin de l’alinéa et les huitième à dixième alinéas sont remplacés par un membre de phrase, et deux alinéas ainsi rédigés : « il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l’administration et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l’une des mesures suivantes : « 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ; « 2° Àtitre exceptionnel, lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. » III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] IV. - Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé : « Les ordonnances mentionnées au septième et au onzième alinéa sont susceptibles d’appel... (Le reste sans changement.) » Art. 34. - I. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] III. - Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est abrogé. IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 45. - L’article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » II. - Il est ajouté les alinéas suivants : « L’office ne peut être saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’après que le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile. « Lorsqu’en application de l’article 31 bis ou de l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l’un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l’article 31 bis de la même ordonnance, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993.] Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et L. 115-7 ainsi rédigés : « Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. « En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues. « Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés : « Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » « Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés : « Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale. « Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. « Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. » IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. » V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans changement.) » VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. » VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé : « Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article L. 311-5 du code du travail, un article L. 311-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. - L’Agence nationale pour l’emploi est tenue de vérifier lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification. « Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » Art. 17. - L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ; ». II. - Le 3° est complété par les mots : « sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ». III. - Le 4° est ainsi rédigé : « 4° L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ». IV. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " Art. 37. - L’article 1177 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La caisse, de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l’employer de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre. » Art. 51. - Lors de la seconde session ordinaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa politique d’immigration portant notamment sur le nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au cours de l’année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre l’immigration clandestine. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 21. - Il est inséré, au chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 28 bis ainsi rédigé : « Art. 28 bis. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière présentée après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis. » Art. 38. - L’article 186 du code de la famille et clé l’aide sociale est ainsi modifié : I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : « 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; « 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ; « 3° De l’aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; « 4° De l’aide médicale à domicile, à condition qu’elles justifient soit d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; ». II. - En conséquence, le 3° devient le 5°. III. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. » IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » Art. 48. - Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-I, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50. - Les articles 45 et 46 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité sont abrogés. Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé : « La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. » Art. 5. - L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. « Àla suite d’un contrôle, d’identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. »