1. Avant la fin de la session ordinaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa politique d'immigration portant notamment sur le nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au cours de l'année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre l'immigration clandestine.
Loi n°93-1027 du 24 août 1993 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1996 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-1027 du 24 août 1993
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657309
Texte parentLEGITEXT000006082579
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