Loi n°93-1027 du 24 août 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-1027 du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006657253
Texte parentLEGITEXT000006082579
Référencearticle 7 de la loi n°93-1027 du 24 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l’étranger mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire : « 1° Dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; « 2° Qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans. » Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre VIII de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 33 ainsi rédigé : « Art. 33. - Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas de l’article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l’article 5, et à celles de l’article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté économique européenne. « L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. « Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration, après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. « Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 31 bis, à l’étranger qui demande l’asile, lorsqu’en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté économique européenne, l’examen de cette demande relève de la responsabilité de l’un de ces Etats. « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas trois ans. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. » Art. 42. - L’article L. 341-9-1 du code du travail est abrogé. Art. 9. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 15 bis ainsi rédigé : « Art. 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. » Art. 44. - Les troisième à dixième alinéas de l’article 8-1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction, l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. « L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. » Art. 19. - Il est inséré, dans le chapitre V bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, deux articles 27 bis et 27 ter ainsi rédigés : « Art. 27 bis. - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : « 1° Àdestination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; « 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; « 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même. " Le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au II de l’article 22 bis, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. » Art. 33. - Le code pénal, tel qu’il résulte des lois nos 92-683, 92-684 et 92-686 du 22 juillet 1992, est ainsi modifié : I. - Les troisième à septième alinéas de l’article 131-30 sont ainsi rédigés : « Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. » II. - La dernière phrase des articles 213-2, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 est ainsi rédigée : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. » III. - L’article 222-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. » Art. 35. - I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « L’interdiction du territoire français n’est pas applicable à l’encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. « Le tribunal ne peut prononcer que pat une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction l’interdiction du territoire français à l’encontre : « 1° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « 2° D’un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; « 4° D’un condamné étranger qui justifie qu’il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. » II. - Le début de l’antépénultième alinéa de l’article L. 630-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s’appliquent pas... (La suite sans changement.) » Art. 40. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L. 351-2-1, ainsi rédigé : « Art. L. 351-2-1. - L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.