1. Les fruits énumérés aux points II et III du tableau figurant à l'annexe du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 susvisé, ainsi que l'abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir, individuellement ou en mélange entre eux, à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.
Arrêté du 24 août 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.
TexteArrêté du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933554
Texte parentLEGITEXT000006082585
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