1. Les personnels des réseaux de familles d'accueil sont tenus à la confidentialité à l'égard des informations qu'ils peuvent recueillir dans l'exercice de leur activité professionnelle, tant vis-à-vis des familles que des toxicomanes pris en charge.
Arrêté du 18 août 1993 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1993.
TexteArrêté du 18 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933590
Texte parentLEGITEXT000006082591
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