Arrêté du 18 août 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1993.

TexteArrêté du 18 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933582
Texte parentLEGITEXT000006082591
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 août 1993 (version du 2 septembre 1993)Légifrance →

1. Les dérogations ne pourront être accordées qu'aux centres existants et dans les cas suivants :

2. - lorsqu'une équipe est implantée à proximité du lieu de résidence des familles, permettant le suivi réel de ces dernières ;

3. - lorsqu'il s'agit de familles ayant elles-mêmes une expérience d'au moins cinq ans dans l'accueil de toxicomanes, les intervenants du centre de soins de rattachement pouvant alors ne réaliser qu'un minimum de quatre visites annuelles pendant les périodes d'accueil.

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