Décret n°93-1046 du 6 septembre 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1046 du 6 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933701
Texte parentLEGITEXT000006082613
Référencearticle 2 du décret n°93-1046 du 6 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le cinquième alinéa de l’article 6 du décret du 10 février 1987 susvisé est rédigé comme suit : « A ces différents titres : « 1. Elle contribue à l’élaboration des politiques de développement, d’animation et de développement des zones rurales, elle coordonne leur mise en oeuvre ainsi que leur adaptation dans les zones de montagne et les zones défavorisées ; elle propose, conjointement avec la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, les orientations et les programmes du fonds interministériel de développement et d’aménagement rural ; « 2. Elle oriente et anime, conjointement avec le service compétent du ministre chargé du tourisme, le service d’aménagement touristique de l’espace rural ; elle anime des actions collectives de développement et de modernisation des services publics ruraux et de tous autres équipements d’amélioration des conditions de vie des ruraux ; « 3. Elle gère le Fonds national pour le développement des adductions d’eau et participe à la gestion du fonds d’amortissement des charges d’électrification ; « 4. Elle contribue à la réalisation des équipements hydrauliques agricoles et est chargée d’animer la réalisation de l’aménagement foncier rural ainsi que la mise en valeur des ressources de l’aquaculture continentale ; « 5. Elle définit la politique forestière dans ses différents aspects économiques, écologiques et socioculturels ; elle assure le contrôle du défrichement ; « 6. Elle concourt à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique industrielle de transformation et de commercialisation du bois et des autres produits de la forêt ; « 7. Elle élabore et met en oeuvre les actions de défense contre l’incendie, de lutte contre l’érosion, de restauration des terrains en montagne, de fixation des dunes ; « 8. Elle assure la tutelle sur l’inventaire forestier national, sur l’Office national des forêts, sur les centres régionaux de la propriété forestière et sur le centre technique du bois et de l’ameublement. Elle gère les crédits du Fonds forestier national. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.