Décret n°93-1046 du 6 septembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°93-1046 du 6 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933702
Texte parentLEGITEXT000006082613
Référencearticle 3 du décret n°93-1046 du 6 septembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994.

2. 1. L'établissement se substitue à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans les contrats conclus, antérieurement à la date de la publication du présent décret, avec les agents non titulaires en activité dans la section Inventaire forestier national de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Ces agents non titulaires continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

3. 2. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'inventaire forestier national par le ministère chargé des forêts à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :

4. a) En toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

5. b) En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public ;

6. c) En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

8. 3. Le budget primitif de l'exercice 1994 sera arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des forêts.

9. A compter du 1er janvier 1994, l'établissement est substitué à l'Etat pour le paiement des dettes et le recouvrement des créances résultant de l'activité du service de l'inventaire forestier national sous régime antérieur à cette date.

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