1. Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno font l'objet d'un prélèvement de 24,781 81 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général et d'un prélèvement de 15,218 19 p. 100 destiné à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
Arrêté du 6 septembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1993.
TexteArrêté du 6 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933761
Texte parentLEGITEXT000006082621
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