Décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1993.

TexteDécret n° 93-1074 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933916
Texte parentLEGITEXT000006082658
Référencearticle 1 du décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 (version du 14 septembre 1993)Légifrance →

1. Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination de : "pain maison" ou sous une dénomination équivalente les pains entièrement pétris, façonnés et cuits sur leur lieu de vente au consommateur final. Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.

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