Décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1993.

TexteDécret n° 93-1074 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933917
Texte parentLEGITEXT000006082658
Référencearticle 2 du décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 (version du 14 septembre 1993)Légifrance →

1. Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination de : "pain de tradition française", "pain traditionnel français", "pain traditionnel de France" ou sous une dénomination combinant ces termes les pains, quelle que soit leur forme, n'ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration, ne contenant aucun additif et résultant de la cuisson d'une pâte qui présente les caractéristiques suivantes :

2. 1° Etre composée exclusivement d'un mélange de farines panifiables de blé, d'eau potable et de sel de cuisine ;

3. 2° Etre fermentée à l'aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de levain, au sens de l'article 4 du présent décret, ou de l'un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire ;

4. 3° Eventuellement, contenir, par rapport au poids total de farine mise en oeuvre, une proportion maximale de :

5. a) 2 p. 100 de farine de fèves ;

6. b) 0,5 p. 100 de farine de soja ;

7. c) 0,3 p. 100 de farine de malt de blé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.