1. Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous une dénomination comportant la mention complémentaire "au levain" les pains définis aux articles 1er et 2 et présentant un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d'au moins 900 parties par million.
Décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1997.
TexteDécret n° 93-1074 du 13 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933918
Texte parentLEGITEXT000006082658
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