Arrêté du 29 juillet 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1993.

TexteArrêté du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933925
Texte parentLEGITEXT000006082659
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juillet 1993 (version du 14 septembre 1993)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés :

2. - les lieux d'installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ;

3. - les quantités d'amorces à percussion, d'éléments extincteurs et d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.

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