Arrêté du 29 juillet 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1993.

TexteArrêté du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933926
Texte parentLEGITEXT000006082659
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juillet 1993 (version du 14 septembre 1993)Légifrance →

1. Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées, par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.

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