1. A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.
Décret n°93-1077 du 14 septembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1077 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933950
Texte parentLEGITEXT000006082664
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