Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933962
Texte parentLEGITEXT000006082668
Référencearticle 1 du décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 (version du 15 septembre 1993)Légifrance →

1. Le comptable du Trésor chargé de la gestion et du règlement de la créance visée au 3 de l'article 271-A du code général des impôts est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Ce comptable ouvre pour chaque créancier, à partir des éléments fournis par la direction générale des impôts, un compte spécial comprenant son identification, le montant et la date de naissance de la créance.

3. Au titre de l'identification du créancier, ce compte comporte notamment les éléments suivants :

4. - nom, prénom et/ou dénomination du bénéficiaire ;

5. - forme juridique ;

6. - adresse ;

7. - numéro d'immatriculation à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. - relevé d'identité bancaire ou postal.

9. Cette dernière information est communiquée par le redevable au service des impôts dont il relève, en même temps que le document visé au 4 de l'article 271-A susmentionné du code général des impôts.

10. Le créancier est tenu de fournir au comptable du Trésor les indications concernant les changements affectant les éléments mentionnés ci-dessus et permettant la mise à jour de son compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.