1. Les sommes indûment perçues sont répétées par voie d'états exécutoires.
Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933971
Texte parentLEGITEXT000006082668
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