Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933964
Texte parentLEGITEXT000006082668
Référencearticle 3 du décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 (version du 15 septembre 1993)Légifrance →

1. Toute modification affectant soit le titulaire, soit le montant de la créance à la suite d'une fusion, d'une scission, d'une cession d'entreprise ou d'un apport partiel d'actif, doit être justifiée, auprès du comptable du Trésor, par le titulaire de la créance ou le créancier nanti ou cessionnaire, dans les formes prévues par les textes applicables en l'espèce, notamment en produisant le journal ou le bulletin dans lequel a été publié l'avis prévu par les dispositions des articles 281 à 292 du décret du 23 mars 1967 susvisé et des articles 21 et 106 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.

2. En cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou d'apport partiel d'actif, le montant de la créance transférée en application du 3 de l'article 271-A du code général des impôts doit correspondre à l'activité cédée ou apportée. Le transfert ainsi que le remboursement total ou partiel de la créance n'interviennent que si le titulaire de la créance transférée justifie préalablement de son montant auprès du service des impôts dont il relève.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.