1. En cas de cessation définitive d'activité, le créancier en informe le comptable du Trésor dans les formes prévues par les textes applicables en l'espèce, notamment en produisant le journal ou le bulletin dans lequel a été publié l'avis prévu par les dispositions de l'article 292 du décret du 23 mars 1967 susvisé et des articles 21 et 119 du décret du 27 décembre 1985 susvisé. Toutefois, le remboursement de la créance sur le Trésor n'intervient qu'après confirmation de cet événement par le service des impôts au comptable du Trésor.
Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933965
Texte parentLEGITEXT000006082668
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