Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.

TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933966
Texte parentLEGITEXT000006082668
Référencearticle 5 du décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 (version du 15 septembre 1993)Légifrance →

1. Les titres de créance nantis ou cédés à titre de garantie au profit d'un établissement de crédit, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 susvisée, conservent les mêmes modalités d'amortissement et de paiement des intérêts que ceux sur lesquels ils sont fondés.

2. Les actes de nantissement ou de cession sont notifiés au comptable du Trésor par le bénéficiaire au moyen du bordereau institué par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 précitée.

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