1. Toutes les informations que les créanciers doivent faire parvenir au comptable du Trésor en vertu des articles 1er, 3, 4 et 5, doivent être expédiées par lettre recommandée avec avis de réception ; elles seront prises en compte pour l'échéance de paiement suivant leur réception, à la condition qu'elles parviennent un mois au moins avant la date de cette échéance.
Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933967
Texte parentLEGITEXT000006082668
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