1. Les créances inscrites en compte spécial sont remboursées en totalité si elles n'excèdent pas 150 000 F. Les créances d'un montant supérieur sont remboursées à concurrence de 25 p. 100 avec un minimum de 150 000 F.
Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933969
Texte parentLEGITEXT000006082668
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