1. Les modifications qui affectent la créance inscrite au compte spécial ouvert au nom du créancier sont portées à la connaissance de celui-ci sous la forme d'un extrait de compte.
Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1078 du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933970
Texte parentLEGITEXT000006082668
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