Décret n°93-1080 du 9 septembre 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1080 du 9 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933980
Texte parentLEGITEXT000006082671
Référencearticle 2 du décret n°93-1080 du 9 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre III du code des communes les articles R. 314-3 et R. 3144 ainsi rédigés ; « Art. R. 314-3. - Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l’article 255 bis du code des marchés publics sent transmis au représentant de l’Etat eu à son délégué dans l’arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l’article 312 ter du même code. « Art. R. 314-4. - Le représentant de l’Etat eu son délégué dans l’arrondissement peut demander, peur exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.