1. La délimitation des parcelles non régulièrement titrées se fait avec la collaboration de leurs occupants ou de toutes les personnes intéressées. Cette opération peut donner lieu à une matérialisation par le service topographique, si l'intérêt de la conservation du cadastre le commande.
Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388012
Texte parentLEGITEXT000006082680
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