1. Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 12 et 14 pour les terrains de faible valeur, où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.
Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1993.
TexteDécret n°93-1088 du 9 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388017
Texte parentLEGITEXT000006082680
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